Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 4 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, Alain MARC et GUERRIAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois, sans autre formalité
par les mots :
la décision de l'autorité compétente est réputée négative et vaut opposition à l'ouverture de l'établissement, sans autre formalité
Objet
Cet amendement vise à inverser le principe d'ouverture de l'établissement en cas de non-réponse de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, dans les délais impartis.
Compte-tenu de l'importance de l'éducation, il n'est pas possible que silence de l'autorité compétente vaille acceptation de la candidature à l'ouverture d'un nouvel établissement. Au contraire, il semble logique que l'absence de réponse vaille refus.