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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

(1ère lecture)

(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )

N° 32

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 914-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 914-3. – I. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé :

« 1° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;

« 2° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen.

« II. – Nul ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré :

« 1° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;

« 2° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les ressortissants étrangers non membres d’un État de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen désireux de diriger  un établissement scolaire privé ou d’y enseigner peuvent y être autorisés par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

2° Les articles L. 914-4 et L. 914-5 sont abrogés.

Objet

Cet amendement harmonise les conditions d’exercice pour diriger un établissement scolaire privé, en exigeant la même expérience pour le 1er et le 2d degré.

Il remédie au fait qu’actuellement aucune expérience professionnelle n’est exigée pour le 1er degré, alors même que les créations de nouveaux établissements concernent essentiellement ce niveau d’enseignement.

En outre il opère la même harmonisation pour l’enseignement alors qu’actuellement aucune condition d’âge, de nationalité et de capacité n’est exigée pour les enseignants du second degré général et professionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).