Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 31 15 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 442-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , y compris inopiné, » ;
b) Après la référence : « L. 131-1-1 », la fin est ainsi rédigée : « , permet aux élèves de ces classes l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 et qu’ils ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrôle est réalisé au cours de la première année, de la troisième année et de la cinquième année d’exercice d’un établissement privé. » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « il sera mis » sont remplacés par les mots : « il est mis » ;
5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l’établissement » ;
b) Les mots : « et L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite » ;
6° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement reprend l’amendement de rédaction de l’article 2 déposé par la rapporteure A. Billon en commission, en particulier :
- Le principe de communication annuelle des informations concernant les enseignants à l’administration de l’Education nationale,
- L’introduction de la notion de contrôle obligatoire,
- La levée de l’ambigüité de la rédaction de la procédure de la mise en demeure.
Il diffère de la version de la rapporteure sur deux points :
1° Afin de renforcer l’efficacité des contrôles opérés par l’autorité compétente en matière d’éducation, il prévoit que ses contrôles puissent s’opérer de manière inopinée.
Ce doit être tout particulièrement le cas lorsqu’un premier contrôle conduit à des doutes ou à une mise en demeure de l’établissement de se conformer au droit en vigueur.
2° Il instaure un contrôle obligatoire les première, troisième et cinquième années d’exercice des établissements privés.
Idéalement nous sommes pour un contrôle annuel obligatoire mais le principe de réalité nous oblige à concilier renforcement des contrôles et faisabilité de ces contrôles. La circulaire du 17 juillet 2015 prescrit qu’un établissement d’enseignement scolaire privé soit inspecté la première et la cinquième années de son fonctionnement.
Nous proposons que ces deux contrôles deviennent obligatoires, en y ajoutant une inspection intercalaire la troisième année de fonctionnement.