Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 30 15 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 9, dernière phrase
Remplacer cette phrase par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :
Elle comprend, en outre :
« 1° L’acte de naissance et l’extrait de casier judiciaire du déclarant ;
« 2° Un certificat de stage constatant qu’il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement scolaire public ou privé d’un État membre de l'Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 3° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d’aptitude à l’enseignement.
Objet
La proposition de loi crée un régime unique d’ouverture d’établissement scolaire privé mais s’avère moins-disante que l’existant, en termes de capacité et de compétence demandées à la personne souhaitant ouvrir un tel établissement. Tout en restant dans le cadre des conditions actuellement exigées, il convient de s’aligner sur le contenu des déclarations d’ouverture le plus complet, soit celui des établissements du second degré général (article L. 441-5 en vigueur).