Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 29 15 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 4
Après le mot :
peut
insérer les mots :
être autorisé à
II. – Alinéa 7
Après le mot :
accessibilité
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, il notifie, dans un délai de quatre mois, son refus d’ouverture de l’établissement au demandeur et l’informe des motifs de ce refus.
III. – Alinéa 8, alinéa 9, première phrase, et alinéa 11
Remplacer le mot :
déclaration
par les mots :
demande d’autorisation
IV. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
former opposition à
par les mots :
ne pas autoriser
V. – Alinéa 11
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
En cas d’autorisation, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de quatre mois, sans autre formalité ; …
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de refus, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation indique au demandeur les motifs de ce refus.
VI. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
en dépit d’une opposition formulée par les
par les mots :
sans autorisation des
Objet
L’article 1er se contente de renforcer le régime de déclaration d’ouverture des établissements privés hors contrat, là où un régime d’autorisation est nécessaire pour garantir à la fois le respect du droit à l’éducation dont celui de l’enfant à une instruction porteuse des valeurs de la République et le droit de créer un établissement d’enseignement et de choix éducatif des parents.
Cet amendement vise donc à passer d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation par le maire et par l’autorité compétente en matière d’éducation pour toute ouverture d’établissement privé hors contrat.