Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 28 15 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 441-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 441-… ainsi rédigé :
« Art. L. 441-… – Nul ne peut ouvrir, diriger un établissement privé ou y être employé à quelque titre que ce soit :
« 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911-5 ;
« 2° S’il a fait l’objet d’une procédure d’information au titre de l’article 706-47-4 du code de procédure pénale. »
Objet
Dans un souci de protection de l’intégrité et de la sécurité des enfants des classes hors contrat, outre les incapacités visées à l’article L. 911-5 du code de l’éducation, il convient de mentionner explicitement l’interdiction pour toute personne signalée à l’administration pour des antécédents judiciaires de tout lien avec un établissement d’enseignement privé.