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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

(1ère lecture)

(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )

N° 28

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article L. 441-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 441-… ainsi rédigé :

« Art. L. 441-… – Nul ne peut ouvrir, diriger un établissement privé ou y être employé à quelque titre que ce soit :

« 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911-5 ;

« 2° S’il a fait l’objet d’une procédure d’information au titre de l’article 706-47-4 du code de procédure pénale. »

Objet

Dans un souci de protection de l’intégrité et de la sécurité des enfants des classes hors contrat, outre les incapacités visées à l’article L. 911-5 du code de l’éducation, il convient de mentionner explicitement l’interdiction pour toute personne signalée à l’administration pour des antécédents judiciaires de tout lien avec un établissement d’enseignement privé.