Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 27 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, MALHURET, Alain MARC et WATTEBLED ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 8
Après les mots :
dans le département
insérer les mots :
, au maire de la commune où doit être établi l’établissement
II. – Alinéa 10
Après les mots :
dans le département
insérer les mots :
, le maire de la commune où doit être établi l’établissement
Objet
Cet amendement entend associer davantage la mairie de la commune où l'établissement doit s'installer et ses services au processus de contrôle de l'ouverture de l'école.
Compte-tenu de sa bonne connaissance du tissu local, du fait de ses relations avec les habitants de la commune et avec les services sociaux, la mairie peut apporter un éclairage particulier dans l'étude d'un dossier d'ouverture d'une école. Il importe donc que en plus de la déclaration d'intention préalable (prévue à l'article L. 444-1 du Code de l’Éducation), la mairie et ses services soient associés à l'examen du dossier portant sur l'équipe pédagogique, le programme pédagogique et le plan des locaux affectés (prévu à l'article L. 444-2 du Code de l’Éducation).
En conséquence, destinataire du même dossier, la mairie et ses services doivent pouvoir formuler un avis d'opposition à l'ouverture de l'école dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs, de l’hygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef d’établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou s’il résulte des programmes de l’enseignement que le projet de l’établissement ne correspond pas à l’enseignement qu’il prévoit de dispenser ou que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’un établissement scolaire.