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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

(1ère lecture)

(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )

N° 27 rect.

21 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Retiré
G  
Tombé

Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, MALHURET, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8

Après les mots :

dans le département

insérer les mots :

, au maire de la commune où doit être établi l’établissement

II. – Alinéa 10

Après les mots :

dans le département

insérer les mots :

, le maire de la commune où doit être établi l’établissement

Objet

Cet amendement entend associer davantage la mairie de la commune où l'établissement doit s'installer et ses services au processus de contrôle de l'ouverture de l'école.

Compte-tenu de sa bonne connaissance du tissu local, du fait de ses relations avec les habitants de la commune et avec les services sociaux, la mairie peut apporter un éclairage particulier dans l'étude d'un dossier d'ouverture d'une école. Il importe donc que en plus de la déclaration d'intention préalable (prévue à l'article L. 444-1 du Code de l’Éducation), la mairie et ses services soient associés à l'examen du dossier portant sur l'équipe pédagogique, le programme pédagogique et le plan des locaux affectés (prévu à l'article L. 444-2 du Code de l’Éducation).

En conséquence, destinataire du même dossier, la mairie et ses services doivent pouvoir formuler un avis d'opposition à l'ouverture de l'école dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs, de l’hygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef d’établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou s’il résulte des programmes de l’enseignement que le projet de l’établissement ne correspond pas à l’enseignement qu’il prévoit de dispenser ou que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’un établissement scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).