Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 20 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et COSTES, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
dans les conditions prévues au présent chapitre
II. - Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
déclarer son intention au maire de la commune où il souhaite établir l'établissement
par les mots :
déposer une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Un exemplaire est transmis au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
3° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
déclaration
par les mots :
demande d’autorisation
III. - Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
IV. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 441-2. – Simultanément, le demandeur adresse un exemplaire de la demande d’autorisation au maire de la commune où il souhaite établir l’établissement. Le maire remet immédiatement un récépissé de sa demande d’autorisation et fait afficher celle-ci pendant deux mois. Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l’hygiène, des exigences de sécurité et d’accessibilité, il forme dans le délai de trois mois, opposition à l’ouverture de l’établissement et en informe le demandeur.
V. - Alinéa 9
1° Première phrase
Remplacer le mot :
déclaration
par les mots :
demande d’autorisation
2° Deuxième et troisième phrases
Remplacer le mot :
déclarant
par le mot :
demandeur
VI. - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’établissement ne peut être ouvert qu’après décision favorable de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation rendue dans les trois mois à compter du jour de la réception de la demande d’autorisation. L’absence de réponse vaut rejet de la demande d’autorisation. Le maire de la commune où se situe l’établissement, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République sont informés des suites données à la demande d’autorisation.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer un régime d'autorisation préalable pour l’ouverture d’établissements privés hors contrat justifié par le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à l'instruction. Il propose que l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation instruise la demande d'autorisation et que deux exemplaires soient transmis à la fois au maire et au préfet.
Le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2017-745 DC du 26 janvier 2017 sur la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, n’a pas statué sur le grief soulevé par les requérants quant à une éventuelle atteinte à la liberté d’enseignement et à la liberté d’association.
Le commentaire publié dans le dossier de la décision ajoute que : « le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité du passage d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation préalable d'ouverture d'établissements privés d'enseignement ». C’est l’imprécision quant aux contours de l’habilitation à procéder par ordonnance qui a abouti à la censure de l’article.
Le législateur est parfaitement compétent pour délimiter les règles d’ouverture des établissements privés, l’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.
Le régime de l’autorisation permettra d’examiner en amont que les conditions d’ouverture des établissements privés sont respectées et de procéder aisément à un retrait de l’autorisation en cas d’infraction. L'autorité académique sera chargée d'instruire le dossier et devra informer l'ensemble des acteurs (maire, préfet et procureur de la République) des suites données à la demande d'autorisation.
Enfin, les dispositions relatives au pouvoir d'opposition du maire sont rassemblées au sein du nouvel article L. 441-2 du code de l'éducation.