Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 14 rect. bis 16 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, BAZIN, COURTIAL et PACCAUD, Mme IMBERT et M. PONIATOWSKI ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 441-2 – Simultanément, le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l’article L. 441-1 au représentant de l’État dans le département, à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au procureur de la République.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le 8ème alinéa de l'article 1er de la proposition de loi prévoit qu’il appartient à l’autorité de l’Etat compétente ne matière d’éducation de transmettre la déclaration d'ouverture d'un établissement au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République.
Outre qu’elle déresponsabilise le demandeur, une telle disposition pose une réelle difficulté en termes de point de départ du délai d’opposition du représentant de l’Etat dans le département et du procureur de la République.
Aussi, le présent amendement rétablit l’actuelle rédaction de l’article L.441-2 du code de l’éducation qui exige du demandeur l’envoi d’une déclaration à chacune de ces autorités.