Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) ) |
N° 12 rect. bis 16 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, COURTIAL et BAZIN, Mme IMBERT et MM. PACCAUD et PONIATOWSKI ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa
« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date figurant sur le récépissé de dépôt de déclaration établi par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation.
Objet
Telle que rédigé le 11ème alinéa de l'article 1er de la proposition de loi prévoit que le délai d’ouverture de l’établissement a pour point de départ le jour où la déclaration a été adressée par le demandeur à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation.
Afin de garantir l’effectivité du délai d'opposition de cette autorité, le présent amendement précise que son point de départ est la date figurant sur le récépissé de déclaration remis par l’autorité de l’Etat en matière d’éducation.