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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'eau potable et à l'assainissement

(1ère lecture)

(n° 416 , 415 )

N° 7 rect.

22 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, MAYET, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement entend supprimer l’article 3 pour plusieurs raisons. D’abord, il est difficile d'apporter une caution au principe qui sous-tend une telle disposition.

Si l'auteur de l’amendement est favorable à l’existence d’un traitement curatif des difficultés que peuvent éprouver nos concitoyens pour avoir accès à l’eau et à l’assainissement (à travers la prise en charge des impayés par les centres communaux d’action sociale (CCAS) ou les fonds de solidarité pour le logement (FSL) institués par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (et qui relèvent désormais des conseils généraux depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004)), l’introduction de deux mécanismes d’aide préventive avec l’aide préventive pour l’eau (article 3) et la création d’une allocation forfaitaire d’eau pour les ménages les plus pauvres (article 4) participe, une fois de plus, à un long processus de déresponsabilisation de nos concitoyens.

Cette déresponsabilisation est d’abord économique puisqu’il s’agira d’anticiper des situations d’impayés consécutives, soit du fait d’un prix de l’eau trop important (comme le prévoit le mécanisme d'allocation forfaitaire d'eau prévu à l’article 4), soit du fait de dépenses d’eau trop importantes au regard des ressources des ménages (comme le prévoit l’aide préventive pour l’eau prévue à l’article 3.

Mais cette déresponsabilisation est aussi écologique. En effet, une telle disposition ne peut que décourager les comportements vertueux en termes de consommation raisonnée d’eau potable alors que l’eau sera au XXIème siècle une ressource naturelle stratégique.

Alors que se multiplient les dispositifs visant à limiter la consommation d’énergie et à encourager les comportements vertueux sur un plan environnemental, le présent texte entend créer un dispositif qui prend en charge, sans se soucier des niveaux de consommation, les dépenses relatives à l’utilisation d’une ressource naturelle.

Dans un esprit différent, l'auteur du présent amendement estime que la superposition des deux dispositifs (l’aide préventive pour l’eau - article 3 et la création d’une allocation forfaitaire d’eau pour les ménages les plus pauvres - article 4) n’est pas rationnelle. Les critères d’éligibilité sont très différents, les bénéficiaires aussi. L’aide préventive pour l’eau se focalisant sur le poids de la consommation d’eau dans le budget des ménages, l’allocation forfaitaire d’eau se basant pour sa part sur le prix de l’eau dans une aire géographique indépendamment de la consommation. L' auteur de l’amendement estime donc que la cohabitation d’un dispositif qui serait une aide forfaitaire et d’un dispositif basé sur les volumes induit une complexité inutile.

Enfin, comme pour les articles précédents, l'auteur de cet amendement de suppression fait valoir que l’absence d’étude d’impact ne permet pas au législateur d’appréhender les conséquences économiques et sociales de ces deux dispositifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.