Direction de la séance |
Proposition de loi Compétences eau et assainissement des communautés de communes (1ère lecture) (n° 410 , 409 ) |
N° 1 rect. quinquies 23 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOYANDET, Daniel LAURENT, LEMOYNE, MILON, RAISON, LONGUET, DANESI, Gérard BAILLY, VIAL, VASSELLE, de LEGGE et Jean-Paul FOURNIER, Mmes LOPEZ et DESEYNE, MM. GRAND, REVET, PIERRE et GROSDIDIER, Mme PRIMAS, MM. HURÉ, CHAIZE et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL, MASCLET, Bernard FOURNIER, CHATILLON, CHARON, HOUPERT, LAMÉNIE, DOLIGÉ, CALVET, LELEUX, BOUVARD, Alain MARC, CHASSEING et PELLEVAT, Mme GIUDICELLI, M. BIZET, Mme GRUNY et MM. de RAINCOURT, DUFAUT et GREMILLET ARTICLE UNIQUE |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.
II. – En conséquence, compléter l’intitulé de la proposition de loi par les mots :
et des communautés d’agglomération
Objet
Cet amendement propose d'élargir le champ d'application du dispositif de la présente proposition de loi, qui porte uniquement sur les communautés de communes, afin que les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement soient également maintenues en 2020 dans les compétences optionnelles des communautés d'agglomération.
En effet, les dispositions du IV de l'article 64 et du II de l'article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoient que les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement seront obligatoirement transférées des communes aux communautés de communes et - de la même manière - aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020.
Aujourd'hui, l'eau et l'assainissement constituent pour les communautés de communes[1] ou les communautés d'agglomération[2] des compétences optionnelles en droit positif, à la différence des communautés urbaines[3] ou des métropoles[4] pour lesquelles elles sont obligatoires.
Le transfert obligatoire des compétences relatives à l'eau et à l'assainissement des communes aux communautés de communes, mais également aux communautés d'agglomération, suscite une opposition très forte chez les élus municipaux. De plus, contrairement à ce que certains avancent, les élus craignent, de façon fondée et justifiée, que ce transfert de compétences obligatoire n'aboutisse pas à de réelles économies d'échelle, mais bien au contraire à une augmentation des coûts de fonctionnement des services concernés, pour une qualité qui ne sera sans aucun doute pas meilleure, et - in fine - à une augmentation du coût pour les usagers. A l'heure actuelle, dans de nombreuses communes les services relatifs à l'eau et à l'assainissement au sens large sont financièrement gérés avec une très grande frugalité. Pour cause, dans de nombreux cas ils sont assurés de façon bénévole ou quasi-bénévole par des élus municipaux, ainsi que par des agents communaux polyvalents ou à temps non-complet. Or, la prise en charge systématisée de l'eau et de l'assainissement par les communautés de communes et par les communautés d'agglomération en 2020, comme le prévoit à ce jour la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, impliquera nécessairement la mise en place de services intercommunaux éponymes avec - en filigrane - le recrutement de personnels et - par là - l'engagement assuré de nouvelles dépenses de fonctionnement non négligeables.
Dans le même ordre d'idée, dans un contexte financier et budgétaire extrêmement contraint, conjugué à toutes les obligations anciennes ou récentes qu'elles doivent déjà assumées, les intercommunalités ne sont pas toutes en mesure de pouvoir assumer pleinement le transfert de l'eau et de l'assainissement. Contraindre ces dernières à assurer de nouvelles missions, alors qu'une grande partie d'entre elles n'y sont pas prêtes ou en capacité de pouvoir y faire pleinement face, et que les élus des communes concernées n'y seraient pas dans l'ensemble favorable, risqueraient de les fragiliser ou de les déstabiliser inutilement et dangereusement, surtout dans une période où elles sont déjà contestées sur le terrain. De plus, le principe de subsidiarité, tel qu'il est consacré par le 2ème alinéa de l'article 72 de la Constitution française, avant même celui de libre administration, impose aux pouvoirs publics et - en premier lieu - à l'Etat de laisser le soin aux élus locaux de déterminer librement quel est niveau territorial le plus pertinent ou le plus à même de mener au mieux une mission de service public, avec la plus grande efficience fonctionnelle ainsi que financière.
Par ailleurs, nonobstant le transfert obligatoire de l'eau et de l'assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération en 2020, la gestion de ces compétences restera pendant de nombreuses années à géométrie variable ou marquée par une très forte hétérogénéité s'agissant des communes d'une même intercommunalité, contrairement à ce que d'aucuns avancent. En effet, actuellement, les modes de gestion de ces services publics varient d'une personne publique à une autre. Certaines assurent directement ces missions dans le cadre de régies, tandis que d'autres les assument indirectement par l'intermédiaire - entre autres - de délégataires de services publics. Or, étant donné que les communautés de communes et que les communautés d'agglomération seront dans l'obligation légale de poursuivre les contrats souscrits par les anciennes communes compétentes, la gestion de l'eau et de l'assainissement donnera lieu à un véritable "patchwork" à l'intérieur des périmètres intercommunaux. Dès lors, aucune harmonisation, uniformisation ou simplification ne sera envisageable avant plusieurs années, si tel était l'objectif poursuivi par les dispositions du IV de l'article 64 et du II de l'article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Ainsi, le transfert obligatoire des compétences relatives à l'eau et à l'assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération risque de déstabiliser fortement une organisation territoriale qui est dans l'ensemble satisfaisante, mais également économe en fonctionnement, car située au plus près du terrain. De plus, leur transfert contraint du niveau communal au niveau intercommunal pourrait donner lieu à des difficultés pratiques insoupçonnées. Dans de nombreuses communes, notamment rurales, mais pas uniquement, les réseaux sont assez anciens et leur emplacement pas nécessairement bien matérialisé formellement dans les archives. Très souvent, leur positionnement n'est connu que de certains "autochtones" ou "locaux" qui s'occupent de l'eau et de l'assainissement depuis de nombreuses années dans les conditions qui ont été rappelées précédemment. Or, si demain ces compétences étaient transmises obligatoirement ainsi qu'uniformément des communes aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, sans l'aval préalable des élus municipaux et une volonté locale largement partagée par les parties prenantes, de nombreuses difficultés concrètes pourraient voir le jour sur le terrain.
Pour toutes ces raisons, il ne semble pas pertinent de devoir imposer un seul et même modèle d'organisation dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, mais plutôt de faire confiance à l'intelligence des élus locaux afin qu'ils s'organisent de la façon qui leur semblera la plus adaptée pour leur territoire. En ce sens, il est préférable que l'eau et l'assainissement demeurent après le 1er janvier 2020 des compétences optionnelles pour les élus des communes, des communautés de communes mais également des communautés d'agglomération, qu'ils pourront toujours - s'ils le souhaitent et de façon totalement souveraine - se saisir ensemble.
Il n'y a donc pas lieu de distinguer en la matière entre les communautés de communes et les communautés d'agglomération. C'est pourquoi, il est également indispensable de maintenir l'eau et l'assainissement dans les compétences optionnelles des communautés d'agglomération après 2020, au même titre que pour les communautés de communes. C'est d'ailleurs la position que le Sénat avait adoptée lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Tel est l’objet du présent amendement.
[1] Selon les dispositions en vigueur du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : "La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants : (…) 6° Assainissement ; 7° Eau".
[2] Selon les dispositions en vigueur du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : "La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes : (…) 2° Assainissement ; 3° Eau".
[3] Selon les dispositions en vigueur du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : "La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : a) Assainissement et eau".
[4] Selon les dispositions en vigueur du I de l'article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales : "La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : a) Assainissement et eau".