Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre l'accaparement des terres agricoles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 345 , 344 ) |
N° 7 6 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 13
Rétablir l’article L. 254-10-4 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 254-10-4. - À l'issue d'une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2021, n'ont pas satisfait à l'obligation qui leur a été notifiée, doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d'économie de produit phytopharmaceutique manquants pour atteindre l'objectif dont le montant est arrêté par l'autorité administrative.
« Le montant de cette pénalité par certificat d'économie de produit phytopharmaceutique manquant est fixé par décret en Conseil d'État.
« Le montant total des sommes qu'une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d'euros.
« Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité.
Objet
Cet amendement rétablit les pénalités financières applicables en cas de non respect des objectifs des certificats d'économie des produits phytosanitaires.
En effet, cette sanction ne sera applicable qu'à partir de l'année 2021 ce qui laisse un temps d'adaptation suffisant aux distributeurs.