Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre l'accaparement des terres agricoles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 345 , 344 ) |
N° 10 6 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À la demande de la personne morale de droit privé mentionnée ci-dessus, le préfet de région peut déroger, par décision motivée, au seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles lorsque l’acquisition ou l’apport concourt à un projet compatible avec un plan, schéma, programme ou document de planification.
Objet
L’article L. 143-15-1 tend à réserver l’acquisition de terres agricoles au-delà de certains seuils, soit directement, soit par rétrocession, aux seules structures juridiques (sociétés, associations, établissements) dont l’objet principal est la propriété agricole.
Ce faisant, certains projets d’aménagement, publics ou privés, comme leurs équipements liés, pourraient être empêchés faute de maîtrises foncières suffisantes.
Cette atteinte à la propriété et à la liberté d’entreprendre doit être strictement encadrée. Or,le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, et qui varie d’un département à un autre, peut se révéler très restrictif.
La lutte contre l’accaparement des terres agricoles doit s’articuler avec les besoins d’aménagement et ne doit donc pas entraîner une trop forte raréfaction foncière.
Il est donc utile d’autoriser chaque Préfet de Région à déroger à ce seuil pour permettre la réalisation de certains projets.