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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre l'accaparement des terres agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 345 , 344 )

N° 1 rect.

7 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mme BATAILLE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le sixième alinéa de l’article L. 143-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de préemption mentionné au sixième alinéa ne peut s’exercer lorsque l’acquisition partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole concourt à la réalisation des objectifs de l’article L. 143-2. »

Objet

Cet amendement vise à exclure de la préemption des Safer les cessions partielles de parts ou d’actions de sociétés dont l’objet principal est la propriété agricole et qui par ailleurs respectent les objectifs légaux poursuivis par les Safer. En effet, certaines sociétés, tant par la nature de leur actionnariat ou associés que par leur statut et nature juridique poursuivent des objectifs identiques à ceux énoncés à l’article L.143-2 du Code rural et de la pêche maritime : installation, réinstallation ou maintien des agriculteurs, consolidation d'exploitations etc… sont des politiques foncières pratiquées par d’autres acteurs du monde agricole.

Il arrive par exemple que les coopératives, dans le respect des prescriptions du haut conseil de la coopération agricole, organisent des opérations de portage de foncier afin de permettre à des coopérateurs soit de s’installer, soit de consolider leurs exploitations. En application de la loi nouvelle, ces opérations devront donc être structurées en faisant porter le foncier par une société dont l’objet principal est la propriété agricole, ce qui n’est pas contesté ici. Lorsque le débouclage de ces opérations de portage se réalise par une cession progressive des droits de la société ayant pour objet principal la propriété agricole à l’exploitant, il n’est pas souhaitable que l’opération soit compromise en cours de réalisation par le droit de préemption de la Safer, alors même que les objectifs de l’opération sont exactement ceux qui autoriseraient la Safer à préempter.

Exclure ces opérations de portage du champ de préemption des Safer contribue à une meilleure efficience des politiques foncières au service de l’agriculture et ce, à moindre coût.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.