Direction de la séance |
Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 30 6 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 DECIES |
Après l'article 40 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'année : « 2024 », la fin du 1° du II de l’article L. 1241-6 du code des transports est supprimée.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 39 bis restant en discussion.
Aux termes actuels de l’article L. 1241-6 du code des transports, issu de l’article 5 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports :
« I. – L’exécution des services mentionnés à l’article L. 1241-1 qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.
II. – Elle se termine :
1° Pour les services réguliers de transport routier : le 31 décembre 2024, sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l’accord entre l’autorité organisatrice et l’opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ;
2° Pour les services réguliers de transport par tramway : le 31 décembre 2029 ;
3° Pour les autres services réguliers de transport guidé : le 31 décembre 2039 ;
4° Pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes dont la mobilité est réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes : à la date d’échéance ou de résiliation des conventions en cours et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024 ».
La dérogation relative à l’existence d’une stipulation conventionnelle antérieure au 9 décembre 2009 peut susciter des interprétations divergentes.
Or, une interprétation qui conduirait à la remise en concurrence des lignes exploitées par les entreprises privées de transport routier en Île-de-France dès 2017, alors que la RATP exploiterait les lignes qui lui ont été attribuées sans mise en concurrence jusqu’au 31 décembre 2024, conduirait à une rupture grave du principe constitutionnel d’égalité.
Dans sa décision du 3 décembre 2009 n° 2009-594 DC, Loi relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, le Conseil constitutionnel a en effet mis l’accent sur le principe de l’ouverture à la concurrence simultanée de l’ensemble des services de transport routier. Compte tenu de cette mise en concurrence simultanée, le Conseil constitutionnel a retenu que le calendrier de mise en concurrence fixé par la Loi du 8 décembre 2009 était conforme au principe constitutionnel d’égalité.
Afin de trancher définitivement la question relative à la date de fin de l’exécution des services réguliers de transport routier actuellement en cours tout en respectant le principe constitutionnel d’égalité, cet amendement vise ainsi à modifier l’article L. 1241-6 du code des transports en supprimant les mots « sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l’accord entre l’autorité organisatrice et l’opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ».