Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Statut de Paris et aménagement métropolitain

(Nouvelle lecture)

(n° 315 , 349 )

N° 30

6 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art 48 al 5 et 6
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. FAVIER, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 DECIES


Après l'article 40 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'année : « 2024 », la fin du 1° du II de l’article L. 1241-6 du code des transports est supprimée.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 39 bis restant en discussion.

Aux termes actuels de l’article L. 1241-6 du code des transports, issu de l’article 5 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports :

« I. – L’exécution des services mentionnés à l’article L. 1241-1 qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.

II. – Elle se termine :

1° Pour les services réguliers de transport routier : le 31 décembre 2024, sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l’accord entre l’autorité organisatrice et l’opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ;

2° Pour les services réguliers de transport par tramway : le 31 décembre 2029 ;

3° Pour les autres services réguliers de transport guidé : le 31 décembre 2039 ;

4° Pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes dont la mobilité est réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes : à la date d’échéance ou de résiliation des conventions en cours et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024 ».

La dérogation relative à l’existence d’une stipulation conventionnelle antérieure au 9 décembre 2009 peut susciter des interprétations divergentes.

Or, une interprétation qui conduirait à la remise en concurrence des lignes exploitées par les entreprises privées de transport routier en Île-de-France dès 2017, alors que la RATP exploiterait les lignes qui lui ont été attribuées sans mise en concurrence jusqu’au 31 décembre 2024, conduirait à une rupture grave du principe constitutionnel d’égalité.

Dans sa décision du 3 décembre 2009 n° 2009-594 DC, Loi relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, le Conseil constitutionnel a en effet mis l’accent sur le principe de l’ouverture à la concurrence simultanée de l’ensemble des services de transport routier. Compte tenu de cette mise en concurrence simultanée, le Conseil constitutionnel a retenu que le calendrier de mise en concurrence fixé par la Loi du 8 décembre 2009 était conforme au principe constitutionnel d’égalité.

Afin de trancher définitivement la question relative à la date de fin de l’exécution des services réguliers de transport routier actuellement en cours tout en respectant le principe constitutionnel d’égalité, cet amendement vise ainsi à modifier l’article L. 1241-6 du code des transports en supprimant les mots « sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l’accord entre l’autorité organisatrice et l’opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ».


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond