Direction de la séance |
Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 26 6 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
Le V de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi rédigé :
« V. – L’établissement public « Société du Grand Paris » peut, après accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, conduire des opérations d’aménagement ou de construction dans un rayon inférieur à 600 mètres autour d’une gare appartenant au réseau de transport public du Grand Paris ou à un réseau dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée en application de l’article 20-2.
« Pour la réalisation de sa mission d’aménagement et de construction, l’établissement public « Société du Grand Paris » exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement et, pour l’application des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux sociétés publiques locales d’aménagement et à la société d’économie mixte d’aménagement à opération unique, est regardé comme un établissement public créé par l’État au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III de ce même code.
« Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence applicables, des objectifs du développement durable, de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l’habitat, l’établissement public « Société du Grand Paris » peut, par voie de convention, exercer sa mission d’aménagement et de construction par l’intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d’aménagement et de construction, notamment en concluant avec elle un contrat en application de l’article 22 de la présente loi. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment indispensable de garantir le libre choix des communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sur la possibilité ou non, pour la Société du Grand Paris, de conduire des opérations d'aménagement et de construction sur leurs territoires. Ceci, tout en permettant d'élargir le périmètre d'action de la Société du Grand Paris, en accord avec les communes et EPCI concernées.