Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Statut de Paris et aménagement métropolitain

(Nouvelle lecture)

(n° 315 , 349 )

N° 21

6 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art 48 al 5 et 6
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1211-5 du code des transports est inséré un article L. 1211-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-… . – Une loi de programmation des infrastructures de transport est adoptée par le Parlement au début de chaque législature. Elle établit :

« - une liste hiérarchisée des grands projets ;

« - une programmation financière pluriannuelle sur la base des travaux d’une commission permanente composée d’élus nationaux, locaux et d’experts.

« La commission permanente est chargée d’examiner tous les ans l’avancement des projets programmés et de proposer, le cas échéant, des ajustements. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 39 restant en discussion.

Le rapport sur les infrastructures de transport de nos collègues MM. Vincent CAPO-CANELLAS, Yvon COLLIN, Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Thierry FOUCAUD, Roger KAROUTCHI, Mme Fabienne KELLER, MM. François PATRIAT et Daniel RAOUL du 28 septembre 2016, propose d’adopter, au début de chaque législature, une loi de programmation des infrastructures de transport.

Cet amendement, dont le principe avait déjà été formulé il y a plus de dix ans par notre ancien collègue Jacques Oudin, a pour objectif d’astreindre à une planification nationale rigoureuse la politique des infrastructures transports, associant le parlement et les collectivités locales.

La politique des transports et ses priorités, et notamment celle du désenclavement, seraient ainsi, au travers d’une loi de programmation, soumises à des discussions régulières au sein de la représentation nationale.

Une commission permanente est instituée, chargée de veiller à exercer un suivi de la mise en œuvre des propositions formulées et de l’avancement des projets.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond