Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 5 rect. bis 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. HURÉ, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT, RAPIN, LAUFOAULU, DOLIGÉ, del PICCHIA et Gérard BAILLY, Mme DUCHÊNE, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme de ROSE, MM. REVET, CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. PELLEVAT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale ».
Objet
L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à relever l'identité des contrevenants.
Ce relevé d’identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d'identité dans le but de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale.
Tel est l’objet de cet amendement.