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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 310 , 309 , 299)

N° 42

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GROSDIDIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » ;

2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné au premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la procédure suivie par les agents de police municipale lorsqu’ils relèvent l’identité des contrevenants. Il prévoit que les contrevenants doivent demeurer à la disposition des agents de police municipale pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire et assortit cette obligation d’une sanction. Il précise également que les agents de police municipale conduisent l’auteur de l’infraction devant l’officier de police judiciaire ou le retiennent le temps nécessaire à l’arrivée de celui-ci s’ils en reçoivent l’ordre.