Direction de la séance |
Projet de loi Égalité réelle outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284) |
N° 82 16 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 621-12 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-12. – La présente section est applicable à l’ensemble du territoire guyanais. »
II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement poursuit l’objectif de renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane. Comme le souligne le rapport conjoint de l’inspection générale des services judiciaires, de l’inspection générale de l’administration, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’inspection générale de la police nationale de janvier 2012, la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane gagnerait en efficacité si elle s’attachait à mieux lutter contre les filières d’approvisionnement des sites d’orpaillage illégal.
Or, actuellement, toute personne peut vendre, acheter, détenir et transporter en forêt guyanaise du mercure, des concasseurs et des corps de pompe sans être inquiété, alors que ce type de matériel n’est destiné à aucun autre usage que l’orpaillage illégal.
L’objectif poursuivi par cet amendement, motivé par les difficultés pratiques rencontrées sur le terrain par les enquêteurs, prévoit la mise en place d’un régime particulier pour les matériels qui sont utilisés spécifiquement par les orpailleurs illégaux.
S’agissant du mercure, que les chercheurs d’or utilisent pour amalgamer les paillettes ou poussières d’or, il pose de très graves problèmes de pollution, notamment des rivières et des écosystèmes qu’elles irriguent, principalement en Amazonie. Son usage est interdit depuis le 1er janvier 2006 en Guyane, de même que son exportation. Néanmoins, son transport (et, par la même, sa détention) n’y est pas encore réglementé.
S’agissant par ailleurs des corps de pompe et concasseurs qui peuvent aussi s’avérer d’usage courant pour des particuliers ou des professionnels, le dispositif qu’introduit cet amendement est susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles (liberté d’aller été venir et d’entreprendre, notamment). C’est pourquoi il est proposé de rendre proportionnée cette atteinte, en circonscrivant le régime nouveau à un champ d’application territoriale qui exclut les zones littorales, moins sujettes à l’orpaillage illégal.
Ce régime s’insère dans les dispositions législatives du code minier particulières à la Guyane. Il comprend l’obligation pour un détenteur de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe de déclarer celui-ci directement auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec avis de réception. La préfecture en délivre récépissé immédiatement. En outre, les personnes transportant ces matériels sont tenues d’être en possession d’une copie du récépissé de cette déclaration. Les conditions et les modalités de la déclaration seront fixées par décret en Conseil d’État.
Il est prévu une entrée en vigueur différée du dispositif nouveau, fixée à trois mois à compter de la promulgation de la loi, pour permettre aux détenteurs de bonne foi de ces matériels de procéder à la déclaration en préfecture.
Il s’agirait ici d’étendre cette disposition à l’ensemble du territoire guyanais, ou à défaut au périmètre des lettres de cadrage défini par réquisition préfectorale. Actuellement cette contrainte porte sur 20km au sud des RN1 et 2 et 20km au sud du fleuve Maroni entre St Laurent du Maroni et Apatou- art L621-12 code minier et l’infraction correspondante est prévue au L512-1 du code minier, elle gagnerait à être à l’ensemble du territoire guyanais afin d’être effective.