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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 51 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, CORNANO et Jacques GILLOT et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dix-neuvième alinéa du I, après les mots : « d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement » ;

2° Après la première phrase du 2° du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 250 000 € par exploitant. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à une contradiction manifeste entre l’article 199 Undecies B du Code général des Impôts et l’article L211-1 du Code Monétaire et Financier pour les investissements réalisés Outre-mer pour un montant inférieur à 250 000 €.

Cette contradiction de nature juridique fait peser un risque important sur les investissements réalisés Outre-mer par les contribuables Français, de nature à en limiter l’ampleur. 

Ainsi, le code général des impôts (CGI) en son article 199 undecies B, permet aux contribuables de bénéficier de réduction d’impôt à raison des investissements qu’ils réalisent outre-mer, sous réserve de la rétrocession aux exploitants de l’avantage fiscal dont ils bénéficient, à hauteur de 66% pour les investissements dont le montant est supérieur à 250 000 € et 56% pour les investissements dont le montant est inférieur à 250 000 €.

Les investissements supérieurs à 250 000 € peuvent être réalisés au moyen d’une société de portage constituée sous forme de société par action (SA ou SAS), ce qui n’est pas le cas des investissements dont le montant est inférieur à 250 000 € qui ne peuvent être effectués qu’au moyen d’une société de personne, SNC dans la plupart des cas.

Toutefois, selon l’article L211-1 du Code monétaire et financier, seuls les titres financiers, peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé et en particulier les actions émises par les sociétés SA ou SAS.

Par conséquent, pour la distribution des opérations d’investissements outre-mer réalisées, les parts de SNC n’étant pas des titres financiers, ne sauraient faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé.

Par ailleurs, l’ajout proposé au 19ème alinéa du I de l’article 199 undecies B du Code général des impôts, complète le dispositif et rend cohérent les modifications du texte.

Le rappel au 2° du I du taux de rétrocession de 56 % pour les investissements inférieurs à 250 000 € vise à rendre le texte cohérent par rapport aux dispositions de l’article 199 undecies B.

Les dispositions de cet amendement n'entraînent aucune conséquence ou diminution pour les ressources publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.