Direction de la séance |
Projet de loi Égalité réelle outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284) |
N° 4 rect. bis 17 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FONTAINE et Didier ROBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS |
Après l'article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Mayotte » ;
b) À la deuxième phrase, la première occurrence des mots : « des départements d’outre-mer » est remplacée par les mots : « de Mayotte » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « l’ensemble des départements d’outre-mer à l’exception de » sont supprimés ;
2° Le II est abrogé.
Objet
Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales a été mis en place en 2012 afin de créer un mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composé d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres.
Or, depuis sa création, les Outre-mer font l’objet d’un traitement différent de celui appliqué dans l’Hexagone. Une quote-part est en effet réservée, d’une part à La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique ; et d’autre part à Mayotte et aux autres collectivités d’Outre-mer.
Cette quote-part est calculée en appliquant au montant global du fonds un pourcentage correspondant au poids démographique des territoires concernés, augmenté de 33 %. Cette augmentation est censée traduire concrètement la volonté de solidarité financière envers les Outremer.
Toutefois, les ensembles intercommunaux des quatre premiers départements susvisés sont, pour ce qui concerne le calcul des attributions, traités de façon spécifique. D’une part, les critères utilisés sont rapportés à des moyennes spécifiques. D’autre part, seuls les 3/5ème d’entre eux sont (comme c’est le cas dans l’Hexagone) considérés comme éligibles à un versement. Il en ressort, de façon concrète, que des ensembles ultra-marins sont exclus de tout versement du seul fait qu’ils sont un peu moins défavorisés que leurs homologues, quand bien même ils sont indéniablement beaucoup plus défavorisés que bien des bénéficiaires de l’Hexagone.
Cette distinction s’avère d’autant plus anormale que, pour le calcul des contributions, les ensembles intercommunaux concernés sont assimilés aux ensembles hexagonaux : à ce titre, trois d’entre eux contribuaient en 2016 à l’alimentation de ce fonds. Ainsi, le fondement sur lequel repose une telle différence entre les règles relatives aux contributions et celles relatives aux attributions n’apparaît pas clairement.
Le présent amendement à vocation à supprimer cette anomalie et à appliquer le droit commun de l’attribution du FPIC aux ensembles intercommunaux de La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique, en supprimant leur quote-part propre et les règles qui régissent l’affectation de celle-ci.