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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 180

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1395 H du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – En Guyane, les bois et forêts visés à l’article L. 221-2 du code forestier ne peuvent bénéficier de l’exonération mentionnée au I au-delà des impositions établies au titre de 2018, tant que les travaux d’évaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont pas achevés en application des articles 333 I et J de l’annexe II du présent code. »

Objet

Le rapport de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur la gestion du domaine de l’État outre-mer rendu public le 18 juin 2015 a établi que le système forestier en vigueur en Guyane nécessitait une refonte de grande ampleur pour permettre aux communes de tirer plus de ressources de la forêt.

Contrairement à la lettre du code général des impôts en particulier de l’article 1394 alinéa 9 et des articles 333 I et J de son annexe II , l’ONF n’acquitte aucune taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) aux communes et à leurs EPCI au titre des forêts du domaine forestier permanent qu’il exploite et l’administration fiscale ne se livre pas au travail nécessaire d’évaluation de la valeur locative cadastrale des parcelles concédées ou exploitées sur le domaine privé de l’État.

Les contraintes de l’article 40 de la Constitution empêchant de supprimer l’exonération partielle et temporaire de TFNB pour les forêts domaniales de Guyane, cet amendement prévoit de lier toute prolongation de l’exonération à l’achèvement des travaux d’évaluation. Paradoxalement, l’administration fiscale défend une exonération sans connaître la base d’imposition puisqu’elle se refuse à procéder à l’évaluation préalable pour les propriétés domaniales exploitées ou concédées.

Sans doute l’article 26 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 qui prévoit les modalités de calcul de la valeur locative cadastrale des bois est-il peu adapté au cas de la Guyane et de sa forêt aux essences précieuses très diverses et très hétérogènes. Il est nécessaire d’adapter les dispositions fiscales aux réalités des outre-mer plutôt que de suspendre de façon discriminatoire leur application dès lors qu’elles sont défavorables à l’État ou ses démembrements.