Direction de la séance |
Projet de loi Ratification d'ordonnances - électricité et énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 286 , 285 ) |
N° 7 19 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL et DAUNIS, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
lorsque celui-ci est effectué sous la maîtrise d’ouvrage du gestionnaire de réseau concerné
Objet
Cette disposition, adoptée en Commission, pourrait laisser penser qu’il existe, en fonction de la qualité du maître d’ouvrage des travaux de raccordement, plusieurs plafonds de prise en charge d’une partie des coûts par le TURPE, ce qui ne serait pas légitime au regard du principe d’égalité applicable aux usagers du service public, qui en matière de raccordement doivent être placés dans une situation identique (cf. amendement précédent).
Par ailleurs, l’objet de l’article L. 341-2, dans lequel s’insère le dispositif de réfaction tarifaire, est de fixer les catégories de coûts couverts par le TURPE ; or il apparaît que les motifs de la disposition adoptée en Commission est sans rapport avec cet objet, puisque les compléments financiers susceptibles d’être apportés par les AODE ne relèvent pas du TURPE mais, dans l’exemple cité (FACé) du budget de l’État (compte d’affectation spéciale à l’électrification rurale).
En matière de réfaction tarifaire proprement dite, le plafond est donc identique quel que soit le maître d’ouvrage. Cette insertion est donc inappropriée.