Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 7 rect. quinquies 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. VIAL, SAVIN, CHASSEING, de RAINCOURT, COMMEINHES et MILON, Mme DEROMEDI, MM. JOYANDET et de LEGGE, Mme LAMURE, MM. KENNEL, HOUPERT, REVET et BIGNON, Mme CAYEUX et MM. DUFAUT, VASPART, DOLIGÉ et LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l'article L. 133-1 du code du tourisme, les mots : « la commune est autorisée » sont remplacés par les mots : « la ou les communes sont autorisées ».
Objet
Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans des conditions prévues aux articles L.133-2 à L.133-10 du code du tourisme. Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée. Or, plusieurs communes, situées au sein d'une même communauté de communes peuvent disposer d'une même marque territoriale protégée. Dans ce cas, il convient de supprimer toutes difficultés d'interprétation en précisant "la ou les communes sont autorisées à".