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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 229 rect. quater

15 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, MM. VASSELLE, de LEGGE, CORNU et VASPART, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. BIZET, Mmes TROENDLÉ, DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, DANESI et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. KENNEL et MOUILLER, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU, HUSSON et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, lorsque le redressement concerne la requalification d’une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dont est redevable le travailleur indépendant ont été versées au régime mentionné à l’article L. 133-6, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 peut ne pas appliquer l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations prévue au deuxième alinéa du présent article, sauf intention frauduleuse manifeste ou récidive. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement donne aux URSSAF la possibilité de moduler, dans des cas précis et sous certaines conditions, les sanctions prévues en matière de travail dissimulé.

Lorsque le redressement concerne la requalification d’une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dont est redevable le travailleur indépendant ont été versées au régime, il permet à l’URSSAF de ne pas appliquer l’annulation rétroactive sur cinq ans des réductions ou exonérations de cotisations dont l’employeur a bénéficié pour ses propres salariés, sauf intention frauduleuse manifeste ou récidive.

Cette mesure étend ainsi le principe de proportionnalité des sanctions aux cas de travail dissimulé, actuellement non modulables, alors que la fraude aux cotisations sociales recouvre quant à elle des situations très différentes : fraude de faible intensité (activités saisonnières, entraide familiale, recours à un statut considéré comme inadapté entraînant requalification...) ou fraude majeure (montages juridiques complexe avec des enjeux financiers élevés pouvant comprendre une dimension internationale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.