Direction de la séance |
Proposition de loi Surveillance des communications électroniques internationales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 98 , 97 , 100) |
N° 13 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 36
Remplacer la référence :
à l’article L. 871-6
par la référence :
aux articles L. 871-6 et L. 871-7
Objet
Cet amendement a pour objet de rappeler – car cela résulte d’une exigence constitutionnelle – que les surcoûts que supporteraient les opérateurs du fait de la mise en œuvre des mesures prévues par le chapitre IV du titre V du livre VIII font l’objet d’une compensation de la part de l’Etat.