Direction de la séance |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 840 , 839 ) |
N° 115 rect. 27 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Comme le soulignait le vice-président du Conseil d’État dans une allocution à la Maison du Barreau de Paris, le 17 juin 2015, les modes alternatifs de règlement des différends peinent à se développer en matière administrative, en raison du caractère récent et restreint des instruments de règlements amiables existants, mais également de la faible incitation pour le requérant à y recourir en raison de la réduction des délais de jugement et du faible coût de la justice administrative.
L'article 4 de ce projet de loi s'inspire d'une partie des recommandations formulées dans ce même discours, et permet notamment d'étendre le champ de la médiation, règlement amiable confié à un tiers rémunéré, au delà de son champ d'application actuel, limité à la résolution des conflits transfrontaliers.
Les dispositions proposées comportent cependant plusieurs risques, qui justifient leur suppression :
- la possibilité de recourir à une conciliation, mode de règlement amiable gratuit est supprimée du code de justice administrative ;
- l'accessibilité de la médiation, qui est étendue à l'ensemble de la matière administrative, est insuffisamment garantie : il est seulement précisé que la médiation présente un caractère gratuit pour les parties lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, or la commission des lois du Sénat a supprimé la liste de contentieux pouvant faire l'objet de médiation obligatoire préalable à titre expérimental ;
- la généralisation de la médiation nécessite la formation de médiateurs spécialistes de la matière administrative, y compris de médiateurs bénévoles pour assurer la mission de médiation obligatoire préalable ;
- l'accord obtenu à la suite d'une médiation n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, il est probable que ces dispositions allongent les délais de règlement des différends et nuisent à l'accès au juge administratif.