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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 664

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2223-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « - soit en diffusant ou en transmettant par tout moyen, notamment par des moyens de communication au public par voie électronique ou de communication au public en ligne, des allégations, indications ou présentations faussées et de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur la nature, les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse ou à exercer des pressions psychologiques sur les femmes s'informant sur une interruption volontaire de grossesse ou sur l'entourage de ces dernières. »

Objet

L’interruption volontaire de grossesse constitue une liberté fondamentale pour toutes les femmes, reconnue par la « loi Veil » du 17 janvier 1975.

Pourtant, les mouvements opposés à l’IVG ont toujours tenté d’entraver l’exercice de cette liberté. Une vigilance constante s’impose face aux multiples stratégies d’action de ces mouvements. Le législateur a été amené à renforcer progressivement le corpus législatif.

Ainsi, en réponse aux actions « commando» menées dans les années 1990 pour empêcher l’accès des femmes aux centres d’IVG, un délit spécifique d’entrave à l’IVG a été institué par la loi n°93-121 du 27 janvier 1993, sanctionnant le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une IVG en perturbant l’accès aux établissements concernés, ou en exerçant des menaces sur le personnel ou les femmes concernées. Sur cette base, un certain nombre d’opposants à l’interruption volontaire de grossesse ont fait l’objet de poursuites pénales : en 1999, selon le ministère de la Justice, le nombre de condamnations définitives prononcées sur ce fondement textuel était de 8 en 1994, 10 en 1995, 12 en 1996.

La loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse a ensuite renforcé le délit d'entrave à l’IVG, en ajoutant la notion de pressions morales et psychologiques aux menaces et actes d'intimidation sanctionnés et en alourdissant les peines prévues.

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a enfin élargi le champ du délit d’entrave en permettant de sanctionner les actions visant à empêcher l’accès à l’information au sein des structures pratiquant des IVG. La Cour de cassation a rendu une décision en date du 1er septembre 2015 sur cette base en indiquant que « l’entrave à l’IVG est punissable même si elle vise des femmes venues s’informer auprès, non d’un médecin, mais de travailleurs sociaux affectés à un planning familial, dès lors que sont pratiquées des IVG médicamenteuses dans ce centre ».

Cet arsenal législatif a permis des avancées certaines. Néanmoins, il reste encore insuffisant pour assurer l’effectivité du droit des femmes à accéder à une information neutre et objective sur l’IVG, en particulier sur internet.

Le rapport sur l’accès à l’IVG du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes rendu en novembre 2013 souligne l’importance des informations en ligne en matière de santé, et plus particulièrement pour les femmes et les jeunes : parmi les 15-30 ans, plus de 57% des femmes et près de 40% des hommes utilisent internet pour s’informer sur des questions relatives à la santé; 80% des jeunes ayant eu recours à internet pour des questions de santé estiment les informations recueillies comme étant le plus souvent crédibles (baromètre santé 2010, INPES). Le rapport pointe également la montée en puissance très importante des mouvements anti-avortement sur internet qui entravent considérablement l’accès à une information fiable et de qualité.

Depuis quelques années, l’action et le « lobbying » anti-IVG se sont considérablement développés sur internet, les activistes opposés à l’avortement profitant de la plateforme que constitue internet et des outils qu’elle offre pour lancer des campagnes de grande ampleur visant à décourager ou à empêcher les femmes d’avoir recours à l’interruption volontaire de grossesse.

-          Au-delà des sites internet affichant clairement leurs opinions anti-IVG, d’autres sites internet beaucoup plus insidieux cherchent à tromper délibérément les internautes en se faisant passer, au premier abord, pour des sites « purement informatifs » :

-          Les opinions anti IVG de leurs auteurs ne sont pas clairement affichées voire délibérément masquées ;

-          Ces sites ont souvent une apparence utilisant les codes des sites officiels, par exemple en proposant des numéros verts d’information et en faisant référence à des « centres nationaux » d’aide et d’écoute ;

-          Ils figurent souvent en tête des résultats affichés par les moteurs de recherche.

S’il ne saurait être question de remettre en cause la liberté d’expression et d’opinion des auteurs de ces sites ou autre vecteur de communication, le fait d’induire délibérément en erreur, d’intimider et/ou d’exercer des pressions psychologiques ou morales afin de la dissuader de recourir à l’IVG, se situe sur un tout autre terrain et nécessite une réponse pénale.

Contrairement aux sites anti-avortement qui s’affichent comme tels, ces sites trompent le public venu les consulter, puis dans un second temps, lorsque les internautes entrent en contact avec le site (ou des personnes physiques en lien avec le site) par les moyens mis à disposition sur le site, des techniques qui s’assimilent à des pressions psychologiques ou morales afin de dissuader les femmes d’avoir recours à l’IVG sont mises en œuvre. 

Ces sites visent surtout des personnes fragiles, souvent démunies, qui cherchent à s’informer sur les modalités du recours à l’IVG: des jeunes femmes souvent mineures, dont la grossesse n’a pas été désirée, qui n’ont pas un entourage familial ou social à même de les écouter et de les orienter. Elles se tournent alors vers internet pour trouver des conseils et de l’aide, pour comprendre leurs droits et pouvoir faire un choix.

En se faisant passer pour ce qu’ils ne sont pas, ces sites trompent délibérément le public et entravent l’action des pouvoirs publics qui tentent de prodiguer une information claire et accessible quant aux conditions d’accès à l’IVG.

Par leurs pratiques, ces sites entravent l’exercice d’un droit reconnu comme primordial et important pour les femmes, ainsi que l’action des pouvoirs publics pour permettre l’exercice de ce droit.

L’amendement proposé a pour objet de répondre à ces pratiques dans le cadre strict des libertés publiques et individuelles (notamment de la liberté d’expression et d’opinion) et des grands principes du droit pénal.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond