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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 26 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE, Mmes PROCACCIA et MICOULEAU, MM. BONHOMME, LEFÈVRE, de LEGGE et MANDELLI, Mmes LOPEZ et DEROCHE, M. DUFAUT, Mme HUMMEL et MM. CÉSAR, REVET, MORISSET, Daniel LAURENT, JOYANDET, LAMÉNIE, POINTEREAU, MASCLET, RAPIN et BOUCHET


ARTICLE 32 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Tout recours formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant et qui cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, peut faire l’objet par celui-ci d’une demande devant le juge civil visant à condamner l'auteur du recours à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les dispositions légales destinées à limiter les recours abusifs contre les permis de construire.

Il vise à accélérer le traitement juridictionnel des recours en découplant la procédure d’annulation du permis de construire devant le juge administratif de celle qui vise à indemniser le préjudice du requérant, qui serait portée devant le juge civil. L’ordonnance du 28 juillet 2013 n’a ouvert que des conclusions reconventionnelles devant le juge administratif chargé d’examiner la validité de la demande d’annulation du permis, liant ainsi les deux demandes dans la même procédure. Avec cet amendement, le requérant pourrait se placer sur un mode alternatif de demande de telle sorte que le constructeur dès le départ saurait s’il encourt un risque d’annulation de son permis de construire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.