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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 257 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité soulevée
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. REICHARDT et KENNEL et Mme TROENDLÉ


ARTICLE 38 BIS


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 166 est ainsi rédigé :

« Art. 166. – Celui qui commet des actes injurieux et scandaleux envers les institutions ou cérémonies religieuses ou dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

Objet

Dans sa rédaction en vigueur, l’article 166 du Code pénal local pose deux règles. La première concerne le délit de blasphème. Son abrogation ne prête pas à discussion et est conforme à l’avis rendu par la Commission du Droit Local d’Alsace-Moselle. La seconde a trait à la sanction des troubles causés dans les lieux de culte où aucune cérémonie religieuse n’est pratiquée.

L’article 166 du Code pénal local a fait l’objet d’une traduction officielle parue JO Sénat du 4 janvier 2007, p. 36 (Question n° 23425).

En droit général, les troubles visés par la seconde règle de l’article 166 du Code pénal local sont sanctionnés par les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat. Or, dans son intégralité, cette loi n’est pas applicable en Alsace-Moselle.

Il est donc nécessaire de maintenir une incrimination spécifique aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour tous les lieux de cultes, qu’il s’agisse des cultes statutaires (catholique, protestants et israélite) et des cultes non statutaires (musulman, bouddhiste…). La sanction est alignée sur celle prévue par la loi du 9 décembre 1905. Il n’est plus possible de prévoir une peine d’emprisonnement en application de l’article 1er, 1° du décret n° 93-726 du décret du 29 mars 1993 qui dispose que « Sont abrogées les dispositions des textes législatifs antérieurs à l’entrée en vigueur de la Constitution et des règlements qui édictent des peines d’emprisonnement pour des contraventions ».

A défaut, aucune sanction pénale ne pourrait être envisagée, ce qui accroîtrait les différences entre le droit local et le droit général et ce en contrariété avec la décision 2011-157 QPC « Somodia » rendue par le Conseil constitutionnel, le 5 août 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.