Direction de la séance |
Proposition de loi organique Orientation et protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 714 , 712 ) |
N° 3 rect. 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, CARLE, CHAIZE, FOUCHÉ, CORNU, VASPART et MANDELLI, Mme IMBERT et MM. LAUFOAULU, DELATTRE et RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.O. 142 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le député ou le sénateur qui, lors de sa réélection, se trouve dans une situation d’appartenance à un des statuts de la fonction publique doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique. À défaut d’option dans le délai imparti, le député ou le sénateur est réputé démissionnaire d’office. »
Objet
Cet amendement introduit une obligation de démission de la fonction publique en cas de réélection comme député ou sénateur. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les élus issus de la fonction publique protégés par leur statut et l’ensemble des autres élus.