Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 343 rect. bis 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. RAISON, Mme GATEL, MM. CANEVET, DALLIER, CHAIZE, BIZET et GROSPERRIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARLE, de LEGGE, CHASSEING, GRAND, REVET, LEFÈVRE et HOUPERT, Mmes CANAYER et PRIMAS, MM. DELATTRE, Gérard BAILLY, RAPIN, LAMÉNIE, VASSELLE, CÉSAR, KENNEL, POINTEREAU, MILON, BONNECARRÈRE et KERN, Mmes FÉRAT et Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE, HUSSON, LONGEOT, CAPO-CANELLAS et GABOUTY ARTICLE 31 TER |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
convention
insérer les mots :
ou le contrat concernant la fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur
Objet
La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé de nouveaux outils de régulation économique pour rétablir une forme d’égalité des armes entre les acteurs économiques. Elle crée notamment l'obligation d'appliquer le prix convenu au plus tard le 1er mars (article L.441-7- du code de commerce).
Or, les contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur sont des contrats d’entreprise non soumis à l’article L.441-7 du code de commerce, c'est à dire que le distributeur n’a pas l’obligation de conclure le contrat avant le 1er mars.
Ainsi, cet amendement vise à intégrer les produits alimentaires sous marque de distributeur dans l’obligation de signer une convention unique ou contrat cadre avant cette date du 1er mars.