Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 313 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, MM. YUNG, MARIE et SUEUR, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 B |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi
Objet
Cet amendement vise à ne pas conditionner le bénéfice de l'irresponsabilté pénale au respect des procédures de signalement.
Cet ajout est inutile dans la mesure où le juge aura déjà à apprécier si la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte et notamment sa bonne foi. Or, la commission des lois, à l'initiative de son rapporteur, a précisé à l'article 6C que "le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutfs de la bonne foi mentionnée à l'article 6A". Cette précision étant faite, la mention selon laquelle la personne n'est pas pénalement responsable dès lors qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement est superfétatoire.