Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 307 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 54 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le premier alinéa de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement de pneumatiques de remplacement, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des pneumatiques mis sur le marché. Ce coût ne peut faire l'objet d'une réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé par tout procédé approprié. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de rendre obligatoire la mention du coût de gestion des déchets sur les factures de vente de pneumatiques et la répercussion de ce coût sur l'acheteur final.