Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 919 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 110
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-32. – I. – Une convention ou un accord de branche :
II. – Alinéa 117
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Une convention ou un accord de branche peut également :
III. – Alinéa 120
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Une convention ou un accord de branche peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
IV. – Après l’alinéa 120
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut déroger à une convention ou à un accord de branche en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la pérennité de l’entreprise ou de l’établissement concerné et durant la durée de celles-ci, dans le but de revenir à meilleure fortune.
Objet
Le nouvel article L. 3121-32 insituté par le présent projet de loi prévoit que la durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet sera dorénanvant fixée par la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, et à défaut par la convention ou l’accord de branche.
Ce faisant, il y a un risque que certaines entreprises se livrent à une course au "moins-disant social".
Le présent amendement propose que la durée de référence du travail effectif des salariés à temps plein soit fixée directement par l’accord de branche, et que l’accord d’entreprise ne puisse y déroger que si trois conditions soient réunis :
- que la survie de l’entreprise soit menacée
- que la dérogation ne dure que pour un temps limité
- que la dérogation est pour but de redresser la situation économique de l’entreprise