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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 914 rect.

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MALHERBE, MM. AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI, Mme JOUVE et M. VALL


ARTICLE 2


Alinéa 87

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Tout nouveau dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 ne peut être autorisé qu’après respect d’une période de carence de trois mois.

Objet

En cas de circonstances exceptionnelles, il est prévu que l’autorité administrative puisse autoriser un dépassement de la durée maximale de travail, celle-ci ne pouvant toutefois excéder quarante-quatre heures sur une période de douze semaines.

Le présent amendement a pour objet d’imposer le respect d’un délai de carence de trois mois avant qu’une nouvelle période de dépassement soit possible, dans le but de protéger la santé des salariés au travail. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.