Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 888 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. AMIEL et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 2 |
I.- Alinéa 343
Remplacer les mots :
peut bénéficier
par le mots :
bénéficie
et la référence :
à l’article L. 3123-19
par les références :
aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27
II. - Alinéa 349
Après les mots :
de droit
insérer les mots :
, à sa demande,
III. - Alinéa 382
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3123-19. - Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7. Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27.
« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
IV. - Alinéa 410
Au début, insérer les mots :
Durée minimale de travail et
V. - Alinéa 411
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3123-27. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42. Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations à la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures.
VI. - Alinéas 653 et 715
Remplacer la référence :
à l’article L. 3123-19
par les références :
aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27
Objet
Cet amendement revient à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale et fixe à nouveau la durée minimale de travail à temps partiel à 24 heures.