Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 869 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 2 |
Alinéa 110
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-32. – I. – Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement :
Objet
Le présent projet de loi prévoit, qu'en priorité, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixe la durée de référence du travail effectif, prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-23 et fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Pour les auteurs de cet amendement, il convient de prioriser une convention ou un accord collectif conclu à l'échelle de la branche. En effet, il leur apparaît essentiel, pour lutter contre la concurrence entre les entreprises, et en particulier entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, de garantir que les règles relatives aux heures supplémentaires soient identiques pour les entreprises d'un même secteur.