Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 195 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, PERRIN, BIZET, KAROUTCHI, REICHARDT, Jean-Paul FOURNIER, DARNAUD, GENEST et CHASSEING, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, PELLEVAT et VASSELLE, Mme LOPEZ, MM. REVET, CÉSAR et MAYET, Mme CAYEUX, MM. TRILLARD, JOYANDET et Gérard BAILLY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HURÉ et GRAND, Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. Philippe LEROY, MANDELLI, RAPIN, GREMILLET, CHARON et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est partagé à due concurrence entre les entreprises de travail temporaire, mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail, et les entreprises utilisatrices. »
Objet
Dans un contexte économique très fluctuant, nul ne remet sérieusement en cause l’intérêt des recrutements en intérim, tant pour les entreprises que pour les salariés ou les personnes en recherche d’un emploi.
Le personnel intérimaire se situe par ailleurs souvent dans la fourchette des bas salaires ouvrant droit au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).
Les entreprises utilisatrices (EU) - employeur réel des intérimaires - échangent évidemment avec les entreprises de travail temporaires (ETT) afin de pouvoir bénéficier de la réduction de charges de 6 %.
Or, il apparaît que les ETT leur opposent simplement un refus, au motif qu’elles ne sont pas autorisées à répercuter l’avantage procuré par le CICE.
Cet argument juridique a été confirmé par la Cour de cassation dans son avis rendu le 3 mars 2014 rappelant que :
. l’article L.1251-1 du code du travail dispose que les ETT jouissent de la qualité d’employeur à l’égard du travailleur temporaire.
. l’article L.241-8 du code de la sécurité sociale dispose que la part des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, sur laquelle s’applique le CICE, est à charge exclusive des employeurs, ce qui interdit la substitution de l’entreprise utilisatrice à l’ETT dans le bénéfice des réductions des cotisations employeurs et interdit même toute rétrocession des avantages acquis.
Dès lors, les aides publiques apportées par le CICE bénéficient directement aux entreprises d’intérim, à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros par an, sans effet massif sur la compétitivité des entreprises qui sont les utilisatrices de ce type de main d’œuvre.
La Cour de cassation a toutefois ajouté qu’en application du principe de libre négociation commerciale (articles L.441-6 et L441-7 du code du commerce), "une entreprise utilisatrice et une ETT peuvent prendre en considération l’incidence de la réduction de cotisations sociales sur le prix des prestations convenues entre elles".
Sans surprise, plusieurs exemples démontrent que ces négociations tournent souvent au désavantage des entreprises utilisatrices et ce, quelle que soit leur taille dans ce qui, pour être clair, n’est autre qu’un rapport de force.
Aussi, et dans le respect de l’esprit de la loi instituant le CICE, cet amendement propose de permettre aux entreprises de production de bénéficier logiquement d’une partie de la réduction de charges de 6 %.