Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 191 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, DOLIGÉ et LONGUET, Mmes GRUNY, DEROMEDI, LOPEZ et DURANTON, MM. COMMEINHES et HOUPERT, Mme CANAYER et MM. CHARON et MANDELLI ARTICLE 38 |
Alinéa 4
Avant le mot :
bénéficiant
insérer les mots :
ou un particulier
Objet
Les deux articles L. 1254-1 et L. 1254-5 combinés définissent arbitrairement le type de client au service duquel un indépendant porté peut mettre ses compétences :
1) Seules les entreprises peuvent faire appel à un salarié porté, quand n’importe quel ménage peut faire appel à un travailleur indépendant ou un autoentrepreneur ;
2) Le secteur des services à la personne est exclu du champ d’activité du portage salarial, alors même que 26% des clients ayant recours à des portés sont des ménages. Le portage intervient donc comme un outil de lutte contre le travail non déclaré, et de son corolaire le renflouement des finances publiques via les cotisations versées.
Ces deux limitations, difficilement compréhensibles pour des indépendants qui choisissent un autre modèle que le portage, font tomber dans l’illégalité plusieurs milliers de travailleurs et d’entreprises.