Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 134 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et MAGRAS, Mmes HUMMEL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUEL, HURÉ et MAYET, Mme DUCHÊNE et MM. LEFÈVRE, RAISON, PERRIN, GRAND, DOLIGÉ et MANDELLI ARTICLE 44 |
Alinéa 63, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les déclarations d’inaptitude à l’accès à un emploi concernant les personnes atteintes de diabète sont établies dans le cadre de ces examens.
Objet
Le diabète concernait 1,3 million de travailleurs en 2010, avec une prévalence en croissance de 2, 3 % par an entre 2006 et 2013.
Les progrès de la médecine, conjugués à ceux des technologies de santé et des dispositifs médicaux permettent aujourd’hui aux diabétiques de mieux stabiliser leur diabète. Ces avancées permettent l’accès aux mêmes opportunités professionnelles et de formation que des personnes non atteintes de pathologies chroniques. Pourtant, un certain nombre de formations et de métiers leur sont encore aujourd’hui fermés, sans raison valable.
Aussi, dans le respect des « principes essentiels du droit du travail », figurant à l’article 1er de la présente loi, qui dispose que « les discriminations sont interdites dans toute relation de travail », l’aptitude des candidats à exercer un emploi doit être évaluée individuellement et le diabète ne doit pas être considéré comme un critère d’inaptitude systématique, comme c’est notamment le cas pour les métiers d’ingénieur ou d’adjoint technique à la direction des Mines, d’ingénieur ou d’adjoint technique aux Ponts et Chaussées, de contrôleur ou d’inspecteur de la Sécurité sociale, etc.