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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 106 rect. bis

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme EMERY-DUMAS, MM. RAYNAL et YUNG, Mmes RIOCREUX et GHALI, M. KALTENBACH, Mmes TOCQUEVILLE, LIENEMANN et BONNEFOY, MM. JEANSANNETAS, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mme GÉNISSON, MM. FILLEUL, GODEFROY, COURTEAU, DURAN et TOURENNE, Mme MONIER, MM. VAUGRENARD, DURAIN, MADRELLE, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes SCHILLINGER et GUILLEMOT, M. ANTISTE, Mmes BATAILLE et JOURDA, MM. VINCENT, CARRÈRE, ASSOULINE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre VI du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail, est complété par un article L. 3246-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3246-... – Le fait pour le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage de recourir à une entreprise cocontractante ou sous-traitante directe ou indirecte, qui ne lui a pas apporté la preuve, au terme d’un délai de sept jours suivant la réception mentionnée à l’article L. 3245-2, du respect du salaire minimum légal ou des rémunérations minimales conventionnelles étendues à l’égard de son salarié, est passible d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros. »

Objet

Cet amendement a pour objet de créer une responsabilité pénale du donneur d'ordre et du maître d'ouvrage qui recourent en toute connaissance de cause à une entreprise qui ne respecte pas le SMIC ou les rénumérations minimales conventionelles étendues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.