Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1017 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’application des stipulations d’un accord de développement de l’emploi ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle des salariés.
II. – Alinéa 6
Après le mot :
accord
insérer les mots :
de préservation ou de développement de l’emploi
Objet
Cet amendement clarifie le régime juridique des accords visés à l’article 11.
Cet article, dans sa rédaction issue du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, prévoit un régime unique pour les accords de préservation de l’emploi et pour ceux de développement de l’emploi.
Il prévoit également une règle selon laquelle l’application de ces accords ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle des salariés.
Considérant que cette rédaction risquait d’obérer l’utilité de ces accords, la commission des affaires sociales, sur proposition de ses rapporteurs, a supprimé cette règle et prévu qu’un accord de préservation de l’emploi ne pouvait pas faire baisser les salaires en dessous d’un plancher fixé à 1,2 Smic par mois.
Le présent amendement précise toutefois qu’en cas d’accord de développement de l’emploi, la rémunération mensuelle des salariés ne pourra pas être diminuée.
En outre, tous les accords de préservation de l’emploi ou de développement de l’emploi devront être signés par des syndicats ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives lors des dernières élections professionnelles.