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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 1016

14 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Au plus tard le 31 décembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Ce rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, étudie également l’opportunité :

1° de subordonner la validité d’un accord collectif à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;

2° d’instaurer une consultation des salariés, à la demande de l’employeur ou des organisations syndicales signataires d’un accord ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des élections mentionnées au 1°, en vue d’approuver cet accord.

Objet

Cet amendement prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement avant fin 2018 un rapport portant bilan des nouvelles règles de validité des accords collectifs, telles qu’elles résultent de la nouvelle rédaction de la commission, qui avait décidé de maintenir les règles actuelles (majorité d’engagement de 30 % des suffrages exprimés et droit d’opposition des syndicats majoritaires) tout en prévoyant qu’une consultation des salariés pouvait être organisée en cas d’exercice du droit d’opposition.

A la lumière de ce bilan, ce rapport devra également étudier l’opportunité de conditionner la validité d’un accord collectif à sa signature par des syndicats représentant plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, reprenant ainsi la formulation que le Gouvernement avait retenue dans le projet de loi initial et dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

Ce rapport devra par ailleurs examiner l’utilité d’une consultation des salariés, à l’initiative de l’employeur ou des syndicats signataires, visant à entériner un accord qui est signé par des syndicats représentant au moins 30 % des suffrages.