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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du code de commerce

(1ère lecture)

(n° 658 (2015-2016) , 657 (2015-2016) )

N° 24

5 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 33 BIS


I. – Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…- Le huitième alinéa de l’article L. 225-209-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, dans le respect des délais mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, à utiliser les actions rachetées pour une autre des finalités prévues au présent article. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le même article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

1° Au onzième alinéa, les mots : « rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et sur un » sont supprimés ;

2° Après le mot : « rapport », la fin du douzième alinéa est ainsi rédigée : « spécial des commissaires aux comptes. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à simplifier et assouplir le régime juridique du rachat des actions des sociétés non cotées et à en alléger les formalités, de façon à favoriser l’investissement dans ces sociétés, en particulier les petites et moyennes entreprises non cotées, notamment en facilitant la sortie du capital pour les investisseurs.

À cette fin, il complète l’article 33 bis de la proposition de loi, qui comporte déjà une mesure de clarification sur ce sujet, avec la mise en cohérence du droit des sociétés avec les règles comptables en matière de rachat d’actions. 

Ainsi, il prévoit que l’assemblée générale a la faculté d’autoriser le conseil à utiliser les actions rachetées pour une autre finalité que celle initialement prévue au moment de l’autorisation de l’opération, dans le respect des délais et finalités prévus par le code.

Il supprime l’exigence d’un double rapport présenté à l’assemblée générale pour qu’elle statue sur une telle opération. En effet, le rapport de l’expert indépendant fait en pratique doublon avec le rapport spécial des commissaires aux comptes, eux-mêmes déjà tenus à des exigences d’indépendance. Le rapport des commissaires aux comptes paraît suffisant, dès lors qu’il comporte des indications sur le prix minimal et le prix maximal de rachat, ces bornes devant être respectées à peine de nullité de l’opération.

Enfin, il supprime une disposition à la portée juridique particulièrement incertaine, selon laquelle l’opération de rachat ne doit pas porter atteinte à l’égalité des actionnaires. Il s’agit d’un principe général du droit des sociétés, auquel les commissaires aux comptes doivent veiller. En l’espèce, l’interprétation de cette disposition est controversée et contraignante, car elle peut conduire à exiger qu’une offre de rachat soit présentée à tous les actionnaires, alors que l’opération peut ne viser que certains d’entre eux, investisseurs ayant accompagné le développement de la société et souhaitant se retirer.