Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 48 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 BIS AA (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre d’une vente publique dans un délai d’un an à compter de la délivrance du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce sur le territoire de l’Union européenne. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, relèvent du champ d’application du présent alinéa. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 18 bis AA introduit par le Sénat en première lecture, en y apportant des modifications de compromis.
Le marché de l’art français constitue un pôle majeur de l’attractivité culturelle française. Cependant, depuis plusieurs années, la place de la France sur ce marché ne cesse de décroitre pour n’atteindre plus que 6 % du marché mondial, loin derrière Londres, New York ou Hong Kong.
La proposition adoptée par le Sénat en première lecture, visait à encourager la vente des œuvres les plus importantes (définies par décret), sur le territoire national dans un délai d’un an à compter de la date de délivrance du certificat d’exportation.
Afin de tenir compte des remarques formulées sur l’éventuelle non-conformité du dispositif avec le droit communautaire, l’amendement propose une nouvelle rédaction qui limite l’interdiction de délocalisation des œuvres les plus importantes en-dehors des pays membres de l’Union européenne.
L’objectif est double : répondre aux éventuelles critiques relatives au marché communautaire, tout en permettant une véritable avancée dans la défense du droit de préemption et du marché de l’art français et européen.