Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 80 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, GREMILLET, CHATILLON, LONGEOT, Alain MARC, LAMÉNIE et HUSSON ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de plateformes en situation de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, ne favorisent pas leurs propres services ou ceux d’entités entretenant avec eux des liens capitalistiques. » ;
Objet
Il convient de limiter les effets du conflit d’intérêt exercé par certaines plateformes qui, en cumulant les fonctions de moteur de recherche en position dominante (plus de 90% du marché de la recherche pour Google par exemple) et de prestataire de services, favorisent leurs propres filiales.
Ce traitement privilégié se traduit notamment par un affichage préférentiel (rang de classement, espace dédié, présentation avantageuse, fonctionnalités exclusives) réservé à ces filiales sur la page de résultats du moteur de recherche. Cet affichage valorise de manière considérable ces offres par rapport aux autres.
Une simple obligation de transparence, telle que celle introduite à l’article 22, est nécessaire et bienvenue mais ne suffit pas : même si les liens commerciaux et capitalistiques sont signalés, le rang réservé aux filiales dans le classement et l’affichage préférentiel éloignent et dévalorisent de facto les autres offres dans la liste d’offres présentée aux consommateurs.