Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 530 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Remplacer la référence :
à L. 311-7
par la référence :
et L. 311-6
Objet
Amendement de cohérence avec le précédent.
Les deux alinéas qu’il est proposé de modifiés ont été introduits à l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, afin de rappeler que les données fournies par le délégataire ne peuvent pas être publiées si elles entrent dans le champ d’application des dispositions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui est notamment le cas si leur publication porte atteinte au respect de la vie privée ou encore au secret industriel et commercial.
Ces deux articles sont d’ailleurs également visés à l’article 4 du projet de loi. En revanche, comme la référence à l’article L. 331-7 n’est pas appropriée, il est proposé de la supprimer. Cet article prévoit en effet que, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Or il semble difficile d’assimiler la situation d’une autorité délégante et les rapports qu’elle entretient avec un délégataire, s’agissant de l’obligation pour ce dernier de lui transmettre des documents administratifs à des fins de réutilisation, à celle de toute personne qui sollicite auprès d’une administration la communication d’un document.